3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l’État. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine de l’État qui sont concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières.
1987, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 178.